20. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression:
«barrage susceptible d’érosion» tout barrage qui a une composante en remblai ou en enrochement, n’est pas conçu pour déverser et dont l’érosion entraînerait la rupture en période de crues;
«crue de sécurité» la crue qu’un barrage doit supporter dans des conditions exceptionnelles tout en présentant un fonctionnement sûr, quelques dommages au barrage et une réduction des coefficients de sécurité, jusqu’à la limite théorique de la rupture, étant acceptés.